IPP, évaluer la douleur !

Yveline Frilay
Médecin généraliste

La consolidation d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle se définit par la stabilisation des lésions décrites sur le certificat médical initial (CMI), elle sera notifiée sur un certificat final (CF). Si le patient est en arrêt de travail, elle mettra fin aux indemnités journalières, sans signifier la capacité du patient à reprendre tout emploi dans l’entreprise. Le CF permet l’évaluation de l’incapacité permanente partielle (IPP) qui donne droit à une rente si le taux est supérieur à 10 % ou à une somme forfaitaire, à la poursuite des soins en rédigeant un protocole de soins post-consolidation. Le barème du taux d’IPP codifié par la loi [1] permet de fixer une valeur indépendamment de l’âge à partir de l’analyse des déficiences et conséquences sur la vie quotidienne (travail, domestique, loisir) et non de la nature de l’affection qui en est à l’origine. Le CF ne devra pas se contenter de « séquelles de », mais décrire les amplitudes actives et passives des mouvements, tout ce que ne peut effectuer le patient, ses douleurs, sous peine d’une sous-évaluation du taux d’IPP. Un examen clinique normal avec une plainte somatique s’intègre dans une névrose post-traumatique lors d’agression, d’accident avec vécu de mort imminente, ouvrant droit jusqu’à un taux d’IPP de 20 %. Cette souffrance psychique ne sera évaluée que si l’état d’anxiété ou de stress post-traumatique a été notifié sur le CMI ou à défaut sur un certificat de prolongation dans le mois qui suit, après une phase de sidération. Le taux d’IPP appréciant la capacité fonctionnelle du patient peut être contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité. Si l’IPP est plus importante que celle proposée par le médecin-conseil, mais non décrite sur le CF, le tribunal invitera le patient à établir une rechute pour augmenter le taux d’IPP.

Patients, lisez vos certificats médicaux et finaux avant de les envoyer [2]. Médecins, prenez conscience qu’en rédigeant un certificat succinct, vous privez vos patients de leurs droits.


par Yveline Frilay, Pratiques N°81, mai 2018


[1Article R434-32 du Code de la Sécurité sociale.

[2Des troubles décrits sur une observation aux urgences ne seront pas pris en compte si non mentionnés sur le CMI.


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