Faut-il "réformer" la loi de 1838 sur les aliénés ? (par Henri EY, Paul SIVADON, Lucien BONNAFE)

En 1967 la situation n’a guère évolué. Trois des psychiatres les plus représentatifs de l’école française lancent un cri d’alarme, un cri de colère. Ils redoutent que la loi qui se prépare (si lentement) ne laisse les malades mentaux dans une catégorie à part, celle de la ségrégation, de l’aliénation ; on n’aura changé que la lettre et non l’esprit. Ils veulent que le malade mental soit considéré comme tout autre malade, qu’on protège la population contre le danger de maladie, ce qui s’harmonise avec la politique de sectorisation, qu’on prévienne, qu’on soigne, qu’on aide au lieu d’enfermer et d’interdire.
N.D.L.D.

Lorsque, en 1963, est revenue à l’ordre du jour l’idée de réviser la législation qui régit les institutions psychiatriques traditionnelles, les psychiatres ont été inquiets de constater que les organismes scientifiques et professionnels dans lesquels avaient été profondément mises en question les possibilités d’intervention législative devant la mutation des idées et des réalités concernant la maladie mentale n’étaient pas consultés.
Nous avons alors formé le projet de préciser quelques positions fondamentales sous un éventail de signatures voulu d’une extrême ouverture, quant aux générations et aux options idéologiques. Xavier Abely, dont le rôle avait été très éminent dans l’oeuvre de révision de notre héritage traditionnel devait figurer au premier rang des quatre signataires ; la maladie et la mort l’on enlevé à notre collaboration et ont ainsi arrêté la poursuite de ce projet.

En hommage à sa mémoire, et puisque les débats sur la question reprennent une nouvelle acuité, il nous a paru bon de publier intégralement, sans aucune retouche, et en lui laissant le caractère de note de travail préliminaire à la mise au point d’un texte qui devait être ajusté en commun, le document suivant, rédigé en novembre 1963 par L.Bonnafé, et qui exprime, dans les formes issues des circonstances de la rédaction, l’esprit dans lequel nous entendions poser ces questions fondamentales.

De l’internement à la protection

L’annonce d’une réforme de la législation de 1838 sur les "aliénés" a soulevé une vive émotion dans les milieux psychiatriques. Quelle est la nature de cette émotion ? Espérances, mais aussi craintes.
Nombreux ont été les projets de réforme qui ont avorté, toutes les tentatives de réforme qui se sont succédées pendant 100 ans se sont heurtés à la solidité d’un bloc législatif qui réglait, il faut le dire, dans une structure remarquablement cohérente, les problèmes multiples posés par l’"aliénation".
Une mutation importante des attitudes à l’égard du problème s’est opérée vers 1945. Alors est apparue en pleine lumière une réalité historique nouvelle : l’évolution du couple demande-réponse, morbidité psychiatrique-moyens médico-sociaux appelés à lui faire face, avait effectué un bond.
Au plus simple, il paraissait nécessaire de tirer des conclusions radicales du fait que la loi pensée au début du XIXème siècle pour un nombre d’"aliénés" recense autour de 18.000, ne pouvait être adéquate pour les quelques 120.000 malades mentaux "internés" à la moitié du XXème.
Il ne s’agissait évidemment pas des mêmes malades, ce n’était plus aux mêmes besoins qu’il convenait de répondre.
Déjà avant cette mutation dans les consciences, l’évolution de la réalité avait fait prôner l’application, en "service libre" d’un régime identique à celui de l’hospitalisation commune ("émancipé du carcan de l’internement") pour un nombre de malades mentaux variable selon les auteurs, pour la majorité selon les plus hardis.
La notion d’une "prophylaxie mentale", les principes d’une action psychiatrique projetée hors du domaine traditionnel de l’"asile" étaient déjà reçus.
Mais on pensait encore que le régime de l’internement devait persister pour les cas les plus graves, les plus chroniques, ou même les plus déshérités socialement.
Au moment ou s’est produite la mutation du demi-siècle, c’est l’idée même d’internement qui a été remise en question.
On a pris conscience du fait qu’internement signifiait un corps de mesures législatives concernant des fins hétérogènes ainsi décomposables :
-  a) collocation d’un malade rebelle à son hospitalisation quand celle-ci s’impose, entraînant l’obligation pour le malade ou ses répondants, à défaut pour la collectivité, de régler les frais de cette hospitalisation.
-  b) possibilité donnée par la loi d’imposer des soins à une personne qui n’y consent pas.
-  c) modalités de protection du patrimoine, dans l’intérêt du malade et de ses proches, en fonction de l’incapacité du malade à gérer ses biens. [1]

On a compris qu’historiquement la catégorie des "aliénés" pour lesquels la loi avait été pensée pouvait être pratiquement considérée comme une catégorie de malades pour lesquels la triade collocation, soins imposés, administration des biens sous tutelle, pouvait valablement poser l’indication d’une seule mesure à plusieurs fins, et que cette réduction à un terme commun de la réponse à plusieurs besoins différents était la définition même de l’internement.
L’examen du problème légal s’est ainsi naturellement intégré dans une prise en surplomb du problème général du statut du malade mental dans la société. La législation a paru cas particulier ou cristallisation suprême d’une conduite de la société à l’égard de la maladie mentale : la loi du tout ou rien.
Cette loi du tout ou rien représente, traduit et motive un ensemble de conduites fort complexe qui va de la méconnaissance du trouble relationnel discret comme objet d’intervention psychiatrique aux conduites de réjection ou de ségrégation les plus radicales lorsque le trouble mental est devenu patent. La complexité des faits se révèle avec évidence lorsque, aussi perturbé que soit le malade, ses plus proches nient qu’il soit fou puisqu’il lui reste mémoire, raisonnement, sentiments, etc... soulignant ainsi avec évidence le caractère mythique de la loi du tout ou rien.
Poussant l’analyse, les auteurs ont alors perçu que le dilemme service fermé (loi de 1838, soit internement) service libre (statut hospitalier commun, soit "libération du carcan de l’internement") demeurait une approche très approximative de la solution. On ne pouvait en effet fixer le plan de clivage entre les deux domaines, l’un dans lequel l’état du malade ne justifierait ni collocation forcée, ni soins imposés, ni tutelle pour la gestion de ses biens, l’autre dans lequel s’imposerait la conjonction de ces trois mesures.
Ainsi le problème des "services" a-t-il paru insoluble. Il a paru que toute persistance d’un service dans lequel régnerait la loi du tout ou rien ne pouvait être que funeste et une position de principe s’est affirmée : qu’au statut des services caractérisant la situation passée, soit substitué un statut des personnes applicable à celles-ci dans la diversité des conditions de traitement que pourrait fournir l’organisation du dispositif de protection de la santé mentale, dans le cadre du dispositif général de protection de la santé.

Conjointement, l’objectif de toute réforme ne pouvait plus être une législation relative au monde clos de l’hospitalisation mais une législation ou réglementation à caractère social, prescrivant la mise en place d’un dispositif rationnel tendant à faire face à tous les besoins de protection de la santé mentale, de la façon la plus harmonieuse, avec l’accent mis, conformément à toutes les tendances modernes, sur l’activité "extrahospitalière".
L’objectif à assumer, dès lors, n’était plus une loi sur l’aliénation mais un ensemble de textes organisant la protection de la santé mentale.
Par approches successives, cette ligne tendant à concrétiser l’éclatement de l’internement et des anciennes institutions psychiatriques a conduit les auteurs à penser que seul l’éclatement le plus radical pouvait être accepté. Toute législation spécifique sur la maladie mentale serait aujourd’hui une hérésie historique.
La loi du 30 Juin 1838, incorporée aujourd’hui dans le code de la santé publique (art. 326 à 355), y est un corps étranger anachronique. Elle y témoigne d’une survivance anormale de ce que combat toute psychiatrie moderne : la cristallisation du monde de la folie comme un monde aberrant, ségrégatif, anti-scientifique et pour tout dire inhumain.
Tous les besoins législatifs posés par l’existence de la maladie mentale peuvent être satisfaits par des mesures appropriées remises en place logique dans l’arsenal juridique. Ceci est évident pour la protection des biens des incapables, qui relève indiscutablement d’ajustements du code civil. Ce n’est pas moins certain pour les mesures de collocation forcée ou de soins imposés qui relèvent d’ajustements du code de la santé.

Ces ajustements dépendront d’études qui devraient examiner conjointement des situations pouvant bénéficier d’éclairages mutuels. Sur le premier plan, éventail de problèmes posant la question de la tutelle de la minorité à la prodigalité. Sur le deuxième plan, éventail de problèmes sur l’exigence thérapeutique et le consentement du sujet, du coma à la grève de la faim.
Cet éclairement radical n’aurait pas pour moindre mérite de permettre que des sujets non hospitalisés ou traité hors des services proprement psychiatriques puissent bénéficier de ces dispositions légales.
Quant aux deux matières que contient le problème, hors des contenus spécifiques de l’internement, cette décantation permettrait de les régler de façon certainement plus harmonieuse que dans le cadre de toute législation concédant si peu que ce soit à la loi du tout ou rien :
Il s’agit d’une part de la mise en place d’un dispositif moderne, rationnel, de protection de la santé mentale, pour tout dire de l’accomplissement des tendances déjà proclamées par le Ministre de la Santé Publique comme base de sa politique, dite "de secteur". Il devient clair en effet que l’objectif n’est plus la codification du monde des aliénés, mais l’organisation du service psychiatrique public.

Il s’agit d’autre part de la protection des personnes contre les abus dont on ne peux exclure qu’elles soient victimes, du fait de l’application abusive des articles du code civil sur l’incapacité de gestion des biens, ou des articles du code de santé sur la collocation forcée pour raisons de santé ou sur l’administration de soins contre le gré du malade. Il est clair qu’en ces matières le médecin le plus conscient de ses responsabilités ne saurait que souhaiter toutes les possibilités de recours données au patient et à son entourage contre tout abus, et ceci non pas seulement pour le cas psychiatrique. [2]

Conclusion

Pour en revenir enfin à notre propos initial, explicitons ici les espérances et les craintes des psychiatres contemporains.
Les espérances, c’est que le processus de dépérissement de la législation ségrégative, relative à l’"aliénation",
s’accomplisse et que la possibilité de rendre aux usagers les meilleurs services, au double point de vue scientifique et humain, puisse être donnée par de meilleurs ajustements d’un "statut commun" tenant compte des réalités de la maladie mentale.
Les craintes, c’est qu’au nom d’une "réforme", un nouveau texte plus ou moins, bon ou mauvais que le précédent apparaisse avec une date qui lui donne une apparence de contemporanéité alors que son anachronisme serait attesté par le seul fait qu’il s’agirait d’une législation spécifique de la maladie mentale.
Le seul texte législatif s’appliquant pleinement et exclusivement à la maladie mentale et qui ne soit point anachronique serait la traduction dans les formes juridiques actuelles de la proposition "la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés est abrogée".

BIBLIOGRAPHIE MINIMA

Nous n’entendons pas présenter ici une bibliographie d’ensemble relative à la réforme législative mais seulement jalonner les étapes de la dissolution de l’internement monolithique constitué en 1838.

L.Bonnafé Tentative d’exégèse de la notion d’internement. 11.1945
Note de travail publiée sous le titre "Un document ancien..." Information psychiatrique XI-64

X.Abély Avant-propos de loi sur l’assistance et l’hospitalisation des
malades mentaux. Journées psychiatriques de III.1945 Publié dans l’information psychiatrique de II à VII-1946

G.Daumézon La méthode pour rédiger une nouvelle loi sur les malades
mentaux. annales médico-psychologiques X.1946

L.Bonnafé et G.Daumézon
L’internement, conduite punitive de la société devant le malade mental. Recherche d’une attitude plus évoluée. Documents de l’information psychiatrique XI-1946

X.Abély - L.Bonnafé et G.Daumézon
Des dispositions à inclure dans le code civil concernant les malades mentaux - Rapport à la commission des maladies mentales au Conseil permanent d’Hygiène Sociale, 25.III.1952 Publié dans l’information psychiatrique VI-1952

P.Sivadon Faut-il supprimer la loi de 1838 sur les aliénés ? L’information psychiatrique XII-1954

O.M.S. 4ème rapport du Comité d’experts sur la santé mentale :
"législation relative à l’assistance psychiatrique" VI-1955

H.Ey L’essence de la maladie mentale et la loi de 1839 (Aliénation
espace et liberté). L’évolution psychiatrique 1964-1

H.Mignot - Le problème législatif. Rapport aux journées psychiatriques de
VI-1965 - Libre blanc de la psychiatrie française L’évolution psychiatrique 1965.

à l’évolution psychiatrique : comptes-rendus des journées psychiatriques des 5 et 6 mars 1966 et de la réunion exceptionnelle du 28 juin 1966. (+ Conclusions LIVRES BLANCS - Motion 14 - 1967 IV - p.9



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dimanche 31 octobre 2010


[1Par une exigence naturelle, comme il était évident qu’aucun élément de la triade ne pouvait faire l’objet de décision sans appel d’aucune personne ou instance, la loi devait organiser la protection de la personne contre l’arbitraire et faire donc intervenir le pouvoir judiciaire au titre de recours.

[2Il est évident que l’accomplissement de ces voeux ne saurait être assuré par les moyens de l’arsenal législatif mais qu’il s’y révèle surtout une matière réglementaire, voire d’instruction ministérielles pour l’application des textes en vigueur.

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