Jeudi 4 septembre 2014 de 12h30-14h30 Salle Larrey
Dépistage professionnel des alcoolisations
Pr François Guillon
Unité de pathologies professionnelles et environnementales, Hôpital Avicenne (Bobigny)
La loi du 20 juillet 2011 transfert les compétences des médecins du travail vers les directions des services de santé au travail. Elle les charge en plus de missions nouvelles qui ne relevaient pas auparavant des médecins du travail. Ainsi, l’article 1 de la loi modifie l’article L4622-2 du code du travail qui maintenant précise que : « Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils […] conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin […] d’éviter de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail ».
Les conditions de la consommation alcoolique sur les lieux du travail et ses restrictions viennent d’être modifiées par le décret n°2014-754 du 1er juillet 2014. Il supprime l’interdiction des consommations « boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre, le poiré et l’hydromel non additionnés d’alcool ». Ces consommations ne seront autorisées sur le lieu de travail que selon le règlement intérieur qui est élaboré, diffusé et appliqué par l’employeur et sous sa responsabilité. Son contenu peut être discuté, voire amendé, par les représentants des salariés concernés. Il doit être en conformité avec les principes généraux du droit du travail. C’est donc a priori une question de discipline interne à l’entreprise qui ne concerne pas directement le médecin du travail.
Mais la nouvelle loi a aussi modifié l’article L4622-8 du code du travail en précisant que dans les services inter-entreprises de santé au travail « Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire […] comprenant des médecins du travail [qui] animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire ». Les médecins du travail peuvent donc être impliqués dans des actions dans ce domaine. Comment ces actions de conseil doivent-elle et peuvent-elle s’inscrire dans l’activité médicale propre du médecin du travail respectant le secret médical ?